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2418145 Généré par l'IA

Company Suspension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2418145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the two-month suspension and subsequent termination of its authorization to operate a vehicle registration system, arguing that the decision caused immediate financial harm and constituted a serious doubt regarding its legality due to a disproportionate sanction. The administrative court rejected the request, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company Suspension Challenge Dismissed: The administrative court rejected the request, finding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif cessation de paiement immatriculation de société suspension provisoire procédure directrice sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, la société RN3 Automobiles, représentée par Me Billard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour une durée de deux mois l'habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules (SIV), avant de prononcer sa résiliation à la fin de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la prive de revenus d'activités indispensables pour faire face à ses charges fixes ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné de la sanction.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2418092, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme manifestement infondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société RN3 Automobiles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RN3 Automobiles.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine_Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2418145