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2418134 Généré par l'IA

Consular Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2418134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the consular authority's decision to refuse a short-stay visa while residing outside the European territories, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Morocco and unrepresented by counsel, failed to comply with the requirement under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite receiving a formal request to regularize this omission. The court exercised its authority under Article R. 222-1(4) to dismiss the petition summarily because the non-curable deficiency made the filing manifestly inadmissible after the prescribed regularization period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, article R. 431-8 du même code; Consular Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of EU Domicile: 431-8 of the Code of Administrative Justice to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite receiving a formal request to regularize this omission. The court exercised its authority under Article R. 222-1(4) to dismiss the petition summarily because the non-curable deficiency made the filing manifestly inadmissible after the prescribed regularization period expired.

Mots-clés

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visa domicile juridiction consulaire révocation de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President invokes this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This is the final order rejecting the application.
article R. 431-8 du même code
This provision establishes the requirement for election of domicile, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the final order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The President invokes this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

article R. 431-8 du même code

This provision establishes the requirement for election of domicile, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 2 septembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

La présente requête a été déposée par M. B... A... qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Si le requérant a entendu régulariser sa requête par la production d’une lettre enregistrée le 9 février 2025, celle-ci ne fait pas état de ce que le requérant aurait élu domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 29 janvier 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,