Claim for Suspension of Academic Assignment Rejected Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of an administrative decision from an academic sub-commission that assigned their son to a specific vocational track (STMG) for the upcoming school year, arguing the assignment was against the student's best interest and that the possibility of repeating the year was ignored. The court rejected the request for suspension as inadmissible because the party failed to file a separate, prerequisite request for the annulment or reform of the underlying administrative decision, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 dudit code; Claim for Suspension of Academic Assignment Rejected Due to Procedural Deficiency: The court rejected the request for suspension as inadmissible because the party failed to file a separate, prerequisite request for the annulment or reform of the underlying administrative decision, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected as inadmissible due to failure to comply with the requirement for a separate request for annulment.
The judge of summary proceedings rejected the request because it was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. C D B doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision de la sous-commission d'appel de l'académie de Paris datant du 11 juin 2024 affectant son fils, M. A D B en première STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) pour l'année 2024-2025.
Il soutient que :
- la décision ne permet pas à son fils de poursuivre une scolarité en filière générale ;
- elle va à l'encontre de l'intérêt majeur de son fils qui ne souhaite pas s'orienter dans cette voie ;
- la possibilité du redoublement n'a pas été étudiée par la sous-commission alors même que le chef d'établissement l'avait évoquée lors d'un entretien d'orientation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. D B n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension par la présente requête en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1