Legislator Jurisprudence & Législation
2418131 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Suspension Denial)

Numéro de cause 2418131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the decision by the prefect of police closing their request to change a residence permit status from "student" to "private and family life," arguing urgency due to irregular status, risk of deportation, and job loss, along with serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning and potential violation of administrative and human rights codes. The court rejected the suspension request because the condition of urgency was not met; since the applicant still possessed a valid student permit expiring later and the closure decision did not include an order to leave the territory, the prerequisite of imminent, serious harm required for relief under the administrative justice code was absent, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Suspension Denial): The court rejected the suspension request because the condition of urgency was not met; since the applicant still possessed a valid student permit expiring later and the closure decision did not include an order to leave the territory, the prerequisite of imminent, serious harm required for relief under the administrative justice code was absent, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and costs claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère renvoi de la famille positions administratives droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the required condition of urgency, as set forth in this article, was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applied the simplified procedure to reject the request due to the lack of urgency, as permitted by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly rejected the request for costs application since the main application was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A C, représentée par

Me Berte, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de statut " étudiant " à celui " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à reprendre l'instruction de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps complet dans l'hypothèse où, l'instruction de son dossier se prolongerait au-delà de la fin de validité de son titre séjour, valable jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la préfecture de police de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la décision litigieuse la place en situation irrégulière, la prive de sa situation régulière, l'expose à un risque de reconduite à la frontière et risque de perdre son emploi la plaçant en situation de précarité financière ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2416264 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante géorgienne, née le 12 février 1992, est entrée en France le 24 septembre 2021 avec un visa Schengen de type D. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Une décision de clôture de sa demande lui a été notifiée le 5 juin 2024. Par la présente requête, elle demande d'ordonner la suspension de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Pour justifier de l'urgence, Mme C invoque l'existence d'une présomption d'urgence, soutient que la décision litigieuse la place en situation irrégulière en la privant de sa situation régulière, l'expose à un risque de reconduite à la frontière et à celui de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité un changement de statut d'une carte de séjour " étudiant " vers une carte de séjour " vie privée et familiale ", de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour. Par ailleurs, d'une part, la requérante bénéficie d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 17 août 2024 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. D'autre part, la décision attaquée n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la requérante ne justifie pas d'un risque réel et imminent de perte de son emploi. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024 .

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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