Prefectural Decision Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an expedited order to suspend a prefectural decision denying an appointment for an exceptional residence permit, arguing urgency due to potential job loss, inability to secure health coverage, and housing difficulties, and claiming serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged signature and motivation defects, and errors of law and appreciation. The court rejected the request because, despite the claimed negative impacts, the applicant introduced the motion for relief more than two months after being notified of the contested decision without providing justification for the delay, thus failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request because, despite the claimed negative impacts, the applicant introduced the motion for relief more than two months after being notified of the contested decision without providing justification for the delay, thus failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.
Cited as the provision setting the condition of urgency, which was found not to be satisfied.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Weiss, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au
séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer un rendez-vous dans un délai de huit jours afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a reçu un courrier de son employeur, faisant peser sur lui un risque de licenciement en cas de non-régularisation prochaine ;
- il ne peut obtenir de carte vitale à cause de ses difficultés à obtenir un titre de séjour ;
- ses recherches d'appartement en location sont complexifiées par le fait qu'il n'ait pas de titre de séjour.
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d'un défaut de signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient qu'il risque de se faire licencier, qu'il ne peut obtenir de carte vitale et qu'il a des difficultés à louer un appartement. Toutefois, le requérant n'a introduit sa requête en référé que le 3 juillet 2024, soit plus de deux mois après que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 avril 2024, et ne fait état d'aucun motif justifiant le délai entre la notification de la décision attaquée et l'introduction du recours. M. A n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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