Petitioner v. Prefect Regarding Emergency Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to provide stable, permanent emergency housing for herself and her two children, citing extreme vulnerability following hospitalization and the lack of adequate accommodation despite contacting emergency services. The court dismissed the request, finding that while the state has an obligation to provide emergency housing for those in distress, the petitioner failed to provide sufficient evidence of a severe and sufficiently recent health-related vulnerability or a sustained pattern of failed accommodation attempts that would constitute a "characterized failure" or a "grave and manifestly illegal" violation of fundamental rights, especially given the documented intermittent night shelter provisions and the acknowledged saturation of the departmental emergency housing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Petitioner v. Prefect Regarding Emergency Housing Provision: The court dismissed the request, finding that while the state has an obligation to provide emergency housing for those in distress, the petitioner failed to provide sufficient evidence of a severe and sufficiently recent health-related vulnerability or a sustained pattern of failed accommodation attempts that would constitute a "characterized failure" or a "grave and manifestly illegal" violation of fundamental rights, especially given the documented intermittent night shelter provisions and the acknowledged saturation of the departmental emergency housing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly denies provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
This article rejects the remainder of the claims, which implicitly includes the claim for costs under L. 761-1 CJA and 37 of the Law of 10 July 1991, as mentioned in point 6.
The court explicitly states that the rejection of the claims is made according to the procedure provided by Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice (point 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement adaptée à la famille, stable et pérenne, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit dans l'hypothèse d'un refus de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle-même et ses deux enfants se retrouvent, depuis la fin des vacances scolaires d'automne, sans solution d'hébergement alors que la famille est dans une situation de vulnérabilité extrême, Mme A ayant été hospitalisée du 24 au 26 septembre 2024 et les enfants ayant besoin de stabilité pour suivre leur scolarité, les appels au 115 n'ayant pas donné lieu à une prise en charge en dehors de quelques périodes d'hébergement de nuit ;
- le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme A, ressortissante camerounaise âgée de trente-cinq ans, mère isolée de deux enfants de quatorze et neuf ans, expose qu'elle se trouve contrainte de vivre à la rue avec ses deux enfants, sans solution d'hébergement, en dépit de plusieurs appels au numéro d'urgence 115. Si la requérante fait valoir la présence de ses enfants, leur jeune âge, son état de santé dégradé et la scolarisation de ses enfants, elle n'apporte pas, en produisant un compte rendu d'hospitalisation du CHU de Nantes qui date du 26 septembre 2024 faisant état d'une embolisation utérine sans complication et des soins jusqu'au 27 septembre et d'un certificat de scolarité de ses enfants, d'éléments suffisants de nature à établir une particulière vulnérabilité liée à son état de santé et à la situation de la famille alors qu'elle reconnaît avoir été hébergée chez une amie, ainsi que cela ressort du certificat de scolarité daté du 10 octobre 2024 et après avoir été " mise à la rue au cours de vacances de la Toussaint " bénéficiaire d'hébergements de nuit par le Samu social du 28 au 31 octobre, du 6 au 12 novembre et du 15 au 19 novembre 2024. Ainsi, ces éléments, alors au demeurant que l'intéressée ne justifie que d'appels au 115 aux alentours de 10h puis de 14h sur une journée indéterminée, ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle que Mme A doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département est saturé. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait fait preuve d'une carence caractérisée à son endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,