Legislator Jurisprudence & Législation
2418109 Généré par l'IA

Residence Permit Delay and Employment Suspension Appeal

Numéro de cause 2418109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a valid residence permit and award damages, alleging that the provision of an already expired permit following a timely renewal application constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, including the right to work, which had led to the suspension of his employment. The court found that the delivery of an expired document left the petitioner without any proof of legal status, establishing extreme urgency due to job suspension, thus ordering the police prefect to summon the petitioner by a specific date to issue a receipt authorizing work and to pursue the examination of the renewal request, or to register a new application if the previous one was closed, and awarded the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Delay and Employment Suspension Appeal: The court found that the delivery of an expired document left the petitioner without any proof of legal status, establishing extreme urgency due to job suspension, thus ordering the police prefect to summon the petitioner by a specific date to issue a receipt authorizing work and to pursue the examination of the renewal request, or to register a new application if the previous one was closed, and awarded the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail droit de séjour autorisation de police citation à comparaître statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order compelling the Prefect of Police to summon the applicant and issue the necessary documents.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article constitutes the legal basis invoked and applied by the court to grant the interim relief sought regarding the fundamental rights violation.

Article 2

This article orders the payment of costs to the applicant based on this provision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour en cours de validité sans qu'un nouveau timbre fiscal lui soit demandé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative et du risque de perdre son emploi ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produits des pièces, qui ont été enregistrées le 5 juillet 2024 et le 6 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 9 juillet 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Chayé, avocate de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. M. B, ressortissant libanais né le 8 octobre 1978, est entré en France le 30 mai 2023 muni d'un visa de long séjour D portant la mention " salarié " valable jusqu'au 14 mars 2024, qu'il a validé en ligne. Le 29 février 2024, il a déposé en préfecture son dossier de renouvellement de titre de séjour et a été muni le même jour d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 août 2024. Après avoir été informé le 17 mai 2024 de la disponibilité de son titre, il s'est rendu le 4 juin 2024 en préfecture, où une carte de séjour valable du 30 mai 2023 au 29 mai 2024 lui a été remise. Réalisant que le titre dont il venait d'être muni était expiré, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour en cours de validité.

3. Il est constant que M. B a sollicité, le 29 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour " salarié " qui expirait le 14 mars 2024 et que le dossier qu'il a déposé en préfecture le 29 février 2024 était complet. Il est également constant que le titre de séjour qui lui a été remis le 4 juin 2024 était, dès cette date, déjà périmé puisqu'il était valable du 30 mai 2023 au 29 mai 2024. Compte tenu de ses dates de validité, ce titre de séjour ne peut être regardé comme étant le titre dont M. B avait sollicité la délivrance le 29 février 2024 et avoir ainsi clôturé son dossier de renouvellement de titre de séjour. Pourtant, ainsi qu'il ressort des pièces versées au dossier, M. B ne peut plus accéder à son dossier sur le site de la préfecture et tente en vain, depuis le 4 juin 2024, d'obtenir un rendez-vous en préfecture. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, lors du rendez-vous du 4 juin 2024, M. B a dû remettre à l'agent de préfecture le récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été précédemment délivré, si bien qu'il se trouve aujourd'hui démuni de tout document attestant de la régularité de son séjour en France. Enfin, Il résulte de l'instruction que l'employeur de M. B a suspendu son contrat de travail le 3 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il présente un document justifiant de ce qu'il est autorisé à travailler. M. B établit ainsi l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, en mettant un terme à l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B par la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour périmé, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B au plus tard le 12 juillet 2024 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de poursuivre l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié. Dans l'hypothèse où la demande de titre de séjour déposée par M. B le 29 février 2024 aurait été définitivement clôturée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer, lors du rendez-vous du 12 juillet 2024, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour afin de permettre la poursuite de l'examen de la demande de titre de séjour de M. B. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B au plus tard le 12 juillet 2024 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de poursuivre l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié. Dans l'hypothèse où la demande de titre de séjour déposée par M. B le 29 février 2024 aurait été définitivement clôturée, il est enjoint au préfet de police d'enregistrer, lors du rendez-vous du 12 juillet 2024, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour afin de permettre la poursuite de l'examen de la demande de titre de séjour de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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