Claimant Seeks Mandamus for Residence Permit Renewal; Court Dismisses as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention to compel the administrative authority to process their application for the renewal of an employee residence permit after the processing delay resulted in the expiration of their temporary receipt. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to substitute themselves for the competent administrations to process requests submitted to them, obligating the claimant, if they believe they have grounds, to instead file an appeal against an adverse administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Mandamus for Residence Permit Renewal; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative judge to substitute themselves for the competent administrations to process requests submitted to them, obligating the claimant, if they believe they have grounds, to instead file an appeal against an adverse administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request, which was based on the inadmissibility finding established under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provided the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, demande au tribunal " de traiter [s]a demande " tendant au renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Un récépissé de sa demande lui a été délivré le 30 janvier 2024, et sa validité a expiré le 29 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Dans sa requête, Mme A se borne à déplorer l'absence de réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis quant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et demande au juge administratif de traiter sa demande. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes pour le traitement des demandes formulées devant elles par les administrés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, et dans les délais qui lui sont opposables, de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un recours dirigé contre une décision administrative qui lui fait grief.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418100/2-2