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2418095 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residency Renewal, Withdrawal of Claims, and Costs Ruling

Numéro de cause 2418095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a decision closing their residency permit renewal application, an injunction for the issuance of a ten-year residence card or a reexamination of their situation, and the awarding of legal costs. Given the urgency of the matter, the court provisionally granted legal aid; however, because the prefect subsequently issued a receipt for the residency renewal application, leading the petitioner to formally withdraw their requests for annulment and injunction, the court noted this withdrawal as a straightforward renunciation of those claims and rejected the remaining requests concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Residency Renewal, Withdrawal of Claims, and Costs Ruling: Given the urgency of the matter, the court provisionally granted legal aid; however, because the prefect subsequently issued a receipt for the residency renewal application, leading the petitioner to formally withdraw their requests for annulment and injunction, the court noted this withdrawal as a straightforward renunciation of those claims and rejected the remaining requests concerning costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour prestations à titre provisionnel autorisation de séjour demande tardive de restitution de délai renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the provisional benefit of legal aid (aide juridictionnelle) to M. A...

Article 2

This article gives formal notice (donne acte) to M. A... of the withdrawal (désistement) of his annulment and injunction requests.

Article 3

This article rejects the remaining claims (surplus des conclusions) of the request.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding provisional legal aid admission was cited in the reasoning leading to the ruling in Article 1.

1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the court to formally acknowledge the withdrawal of claims, as ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 26 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Clarou, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. En cas de non admission de M. A... à l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A... demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif […] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours […] peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident à M. A.... Dans le dernier état de ces écritures, il demande au tribunal de « constater le non-lieu à statuer sur ses demandes à fin d’annulation et d’injonction». Le requérant doit être ainsi réputé s’être désisté des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 14 octobre 2025.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.