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2418092 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Review Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2418092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal of a short-stay visa by a French consular authority and to compel the issuance of the visa, but the court found no need to rule on the claims for annulment and injunction because the consulate subsequently issued the requested visa on January 16, 2025, rendering those specific requests moot under procedural rules allowing a finding of no need to rule when the challenged act is implicitly withdrawn; however, the court ordered the State to pay the applicant €500 to cover costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Review Moot; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel décisions incidentes état requérant juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to declare that there is no need to rule on the request for annulment and injunction.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 2 août 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 8 janvier 2025, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala a délivré, le 16 janvier 2025, le visa sollicité à M. A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes le 10 octobre 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,