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2418092 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Remedy Deficiency in Residency Permit Annulment Petition

Numéro de cause 2418092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their application for a residency permit; however, the court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to attach the contested administrative decision or proof of filing a prior claim to their initial filing, even after being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the deficiency, which resulted in the application being rejected as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions governing the dismissal of non-regularized claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Remedy Deficiency in Residency Permit Annulment Petition: Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif annulation de la naturalisation production de créance retrait de l'autorisation autorisation de séjour échue retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request due to a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. M. B a été invité, par un courrier recommandé du 13 décembre 2024, présenté à l'adresse mentionnée sur la requête, puis retourné au tribunal le 8 janvier 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande ayant donné lieu à une décision implicite de rejet auprès de l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli la formalité exigée par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 7 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.