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2418088 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment Claim After Issuance

Numéro de cause 2418088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative sought the annulment of an implicit rejection of visa applications for long-stay family reunification for two minors by a consular authority and demanded the issuance of the visas under penalty. The administrative court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority, the conclusions seeking annulment and injunction under penalty became moot, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing for non-statutory rulings on moot claims, to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and it rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Annulment Claim After Issuance: The administrative court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consular authority, the conclusions seeking annulment and injunction under penalty became moot, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing for non-statutory rulings on moot claims, to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and it rejected the remaining claim for costs.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union regroupement familial droit diplomatique et consulaire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule that there is no need to rule on the applicants' claims for annulment and injunction because the matter is settled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and considered in the reasoning, but ultimately the claim for costs was rejected in the reasoning, and the dispositive itself did not explicitly rule on it in the numbered articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme E... B... épouse F..., agissant en qualité de représentante légale des mineurs H... D... C... et G... A..., représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 22 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à G... A... et à H... D... C... des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 21 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 21 juillet 2025, les visas sollicités à G... A... et à H... D... C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme B... épouse F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... épouse F... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... épouse F... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... épouse F... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,