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2418072 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Housing Obligation After Lease Acceptance

Numéro de cause 2418072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously designated as a priority for urgent rehousing by a mediation commission, sought a court order compelling the State to provide suitable housing after accepting an offer she claimed was inadequate due to neighborhood disturbances, but the court reasoned that while the initial designation established urgency, the subsequent acceptance of a lease for an apartment whose rent and characteristics met her needs rendered the request moot. The court found that the later-alleged neighborhood noise disturbances, which led to a complaint and temporary work incapacity, were not inherent to the housing characteristics and did not, in themselves, constitute a situation placing her in a state allowing for continued urgent rehousing under relevant regulations, thus resulting in the rejection of her claim as having lost its object upon introduction.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. State Regarding Housing Obligation After Lease Acceptance: The court found that the later-alleged neighborhood noise disturbances, which led to a complaint and temporary work incapacity, were not inherent to the housing characteristics and did not, in themselves, constitute a situation placing her in a state allowing for continued urgent rehousing under relevant regulations, thus resulting in the rejection of her claim as having lost its object upon introduction.

Mots-clés

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priorité de relogement réglementation des loyers état requis obligation étatique loyer initial acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court applied the criteria set forth in this article to reject the claim on the merits (finding the applicant rehoused).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire, enregistré le 3 juillet et le 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- par une décision du 26 octobre 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ;

- l'offre qui lui a été faite et qu'elle a accepté est inadaptée à ses besoins et capacités en raison de troubles de voisinage.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 11 septembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Par décision du 26 octobre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a accepté une offre de logement d'un appartement situé à Villejuif et a signé un contrat de bail pour ce logement le 6 février 2024. La demande de Mme B a été radiée du fichier des demandeurs de logement social le même jour. Il résulte de l'instruction que le montant du loyer et les caractéristiques de ce logement correspondent aux besoins et capacités de Mme B. La requérante fait valoir qu'elle souffre de troubles de voisinages, en raison de nuisances sonores qui portent atteinte à sa santé, au sujet desquels elle a porté plainte le 1er août 2024, et qui ont entraîné une incapacité totale de travail de deux jours. Toutefois, cette seule circonstance n'a pas pour effet de la placer dans une situation lui permettant d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les troubles de voisinage qu'elle invoque ne sont pas inhérents aux caractéristiques du logement qu'elle occupe et ne relèvent pas, en eux-mêmes, de la responsabilité de l'Etat. Ainsi, Mme B doit être regardée comme relogée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B était dépourvue d'objet dès son introduction et doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3