Visa Refusal Upheld Despite Personal Tragedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested an emergency order under administrative justice rules to compel the issuance of a short-stay visa for their partner, asserting urgency due to the recent stillbirth of their child and the need for support, claiming the refusal by the appeals commission constituted a clear abuse of power. The court dismissed the request because the situation, while undeniably painful, did not establish the specific urgency required under the relevant article, as the applicant failed to prove a current relationship or the impossibility of her traveling to her partner, and the right to a short-stay visit alone does not rise to the level of a fundamental freedom that has been gravely and manifestly illegally violated by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Visa Refusal Upheld Despite Personal Tragedy: The court dismissed the request because the situation, while undeniably painful, did not establish the specific urgency required under the relevant article, as the applicant failed to prove a current relationship or the impossibility of her traveling to her partner, and the right to a short-stay visit alone does not rise to the level of a fundamental freedom that has been gravely and manifestly illegally violated by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the emergency procedure were not met.
The court ruled that the conditions required by this article (urgency and grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom) were not met, leading to the rejection of the claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " d'accorder une suite favorable " au visa de court séjour demandé par M. D A auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire).
Elle soutient que la présence de son compagnon est urgente à ses côtés pour la soutenir dans le deuil à la suite de la perte de leur enfant mort-né le 9 octobre 2024 le refus de la commission de recours constituant un abus de pouvoir caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée, par ses écritures, comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité par M. D A.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B se limite à soutenir que la présence de son compagnon est urgente à ses côtés pour la soutenir dans le deuil à la suite de la perte de leur enfant mort-né le 9 octobre 2024. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément démontrant que M. A entretient une relation suivie et actuelle avec elle. De plus, à supposer que Mme A entende, au travers du terme " abus de pouvoir caractérisé " évoquer une atteinte au droit de son couple de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à liberté fondamentale d'aller et venir, le fait que M. A ne puisse pas se rendre en France pour soutenir la requérante eu égard au contexte précité ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que le droit de venir visiter pour un court séjour sa compagne en France, n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale et que, d'autre part, il n'est pas justifié de l'impossibilité pour Mme B de se rendre auprès de son compagnon en Côte d'Ivoire. Il suit de là, au regard de la nature et de l'objet du visa sollicité, que le refus opposé par le sous-directeur des visas, évoqué par la requérante mais dont au demeurant elle ne justifie pas, ne saurait caractériser , en dépit du caractère indéniablement douloureux de la situation exposée par la requérante, une atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, portée par l'administration aux libertés fondamentales invoquées.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B
Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2418064