Legislator Jurisprudence & Législation
2418057 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2418057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a police prefect's decision dated June 26, 2024, ordering their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a return country, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and flagging them for non-admission in the Schengen system. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 3, 2024, was registered significantly after the forty-eight-hour deadline mandated by law for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline which, per administrative justice code provisions, is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 3, 2024, was registered significantly after the forty-eight-hour deadline mandated by law for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline which, per administrative justice code provisions, is not subject to extension.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de départ durée de l'expulsion judiciaire dépôt tardif interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-5 du code de justice administrative
614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° CJA
Basis for the President of the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Art. L. 614-6 CESEDA
Cited as the basis for the mandatory 48-hour deadline, which was exceeded by the applicant.
Art. R. 776-5 II CJA
Cited to confirm that the 48-hour deadline for challenging the decision is not subject to extension.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

Basis for the President of the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 614-6 CESEDA

Cited as the basis for the mandatory 48-hour deadline, which was exceeded by the applicant.

Art. R. 776-5 II CJA

Cited to confirm that the 48-hour deadline for challenging the decision is not subject to extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat commis d'office, ainsi que d'un interprète en langue tamoul.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ; ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 26 juin 2024 à 17h26. Or, la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 juillet 2024, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3