Denial of Urgent Injunction for School Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an urgent injunction via the emergency summary proceedings of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend decisions denying his minor son secondary school placements at three specified high schools and to compel assignment to one of them, citing the necessity of maintaining an Italian language course and a specific theater option, as well as alleging insufficient motivation and errors in the placement scoring; however, the court dismissed the application because the petitioner failed to establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for the judge to intervene within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Urgent Injunction for School Placement: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend decisions denying his minor son secondary school placements at three specified high schools and to compel assignment to one of them, citing the necessity of maintaining an Italian language course and a specific theater option, as well as alleging insufficient motivation and errors in the placement scoring; however, the court dismissed the application because the petitioner failed to establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for the judge to intervene within 48 hours to safeguard a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.
Cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the request when the urgency condition is not met, which leads to the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. D A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 27 juin 2024 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé l'affectation de son fils, M. B A, en seconde GT au sein du lycée Claude Monet, du lycée Sophie Germain et du lycée Buffon ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de communiquer la fiche barème de cotation des vœux d'affectation en seconde GT de son fils ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie de Paris d'affecter son fils en seconde GT au sein du lycée Claude Monet dans un délai de trois jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l'académie de Paris d'affecter son fils en seconde GT au sein du lycée Sophie Germain dans un délai de trois jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l'académie de Paris d'affecter son fils en seconde GT au sein du lycée Buffon dans un délai de trois jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l'académie de Paris de communiquer la fiche barème de cotation des vœux d'affection en seconde GT de son fils ;
7°) d'enjoindre, à titre éminemment subsidiaire, au recteur de l'académie de Paris de réexaminer la demande d'affectation de son fils en seconde GT au sein du lycée Claude Monet dans un délai de trois jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son fils souhaite continuer à poursuivre les cours d'italien en LVB, langue n'étant pas disponible dans tous les lycées et qu'il souhaite intégrer l'option théâtre du lycée Claude Monet, option dont l'effectif est prochainement atteint ; les services administratifs des lycées ferment le 5 juillet 2024 et les services administratifs du rectorat de l'académie de Paris ferment en août ; cette situation génère pour son fils un état de stress en l'absence de décisions d'affectation dans l'académie de Paris ;
- les décisions portent atteinte à l'égal accès à l'instruction et au principe d'égalité entre les élèves ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le refus de communiquer la fiche barème est illégal, dès lors que ce document constitue un élément nécessaire à la motivation des décisions d'affectation ;
- les cotations des vœux de son fils sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et à la date de de la décision du juge.
3. En l'espèce, M. A ne soutient par aucun moyen qu'il existerait une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, M. A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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