Refusal to Compel Issuance of Minor's Travel Document Due to Lack of Urgency and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order compelling the police prefect to process and issue a minor child's foreign minor travel document, asserting that the protracted delay constituted a grave and manifestly illegal violation of the freedom of movement and family life, thus meeting the urgency requirement under administrative procedure law. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for such an order, specifically by not proving that the minor held a valid temporary, multi-year, or permanent residence permit, a prerequisite under the law governing the issuance of such travel documents for a child whose parent has sole parental authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Minor's Travel Document Due to Lack of Urgency and Residence Permit: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for such an order, specifically by not proving that the minor held a valid temporary, multi-year, or permanent residence permit, a prerequisite under the law governing the issuance of such travel documents for a child whose parent has sole parental authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request without further instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article established the legal basis invoked by the petitioner for seeking emergency relief, which the court ultimately found unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, agissant au nom de son enfant mineure Mme C B, représentée par Me Enama, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée au nom de sa fille mineure et de délivrer à cette dernière ledit document dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée au regard du caractère déraisonnablement long de l'instruction de la demande de document de circulation pour étranger mineur faite pour sa fille et du fait que la famille se trouve dans l'impossibilité de se rendre au Cameroun ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité le 30 mars 2022 le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur délivré le 12 mai 2014 à sa fille mineure née le 26 février 2013. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de document de circulation pour étranger mineur et de délivrer à sa fille ledit document.
4. Mme B ne justifie pas être en possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident en cours de validité et, ainsi, remplir les conditions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant que sa fille, pour laquelle l'exercice exclusif de l'autorité parentale lui a été attribué, soit munie d'un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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