Administrative Judge Rejects Urgent Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Despite Medical Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent suspension of a prefect's implicit refusal to grant a residence permit, arguing that lacking the permit prevented reimbursement for necessary daily medical care, thereby raising a serious doubt about the legality of the refusal due to its effect on her personal situation. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a sufficiently grave and immediate prejudice—because the evidence showed she was currently receiving necessary medical care, housing, and assistance through other means, including State medical aid and support from family, thus rendering the claim of urgent irreparable harm unsubstantiated pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Rejects Urgent Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Despite Medical Needs: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a sufficiently grave and immediate prejudice—because the evidence showed she was currently receiving necessary medical care, housing, and assistance through other means, including State medical aid and support from family, thus rendering the claim of urgent irreparable harm unsubstantiated pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.
This article, which establishes the condition of urgency for suspension, was cited as the legal basis that the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Brame, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que son état de santé nécessite des soins quotidiens dont elle ne peut obtenir le remboursement sans titre de séjour ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2418038 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter " sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A se borne à faire valoir qu'en l'absence de titre de séjour, elle ne peut obtenir le remboursement des soins médicaux qui lui sont pourtant vitaux. Toutefois, Mme A, qui bénéficie de l'aide médicale d'Etat, ne justifie pas être dans l'incapacité d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est hébergée chez sa fille et son gendre, qui exerce la profession de médecin, et que les pièces versées au dossier attestent du fait qu'elle bénéficie de soins médicaux réguliers ainsi que des prestations d'un auxiliaire de vie. Au vu des seules pièces produites et des précisions apportées, elle ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen que Mme A invoque est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 9 juillet 2024
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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