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2418035 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Denial Based on Speeding Severity and Lack of Urgency

Numéro de cause 2418035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision that suspended his driver's license for three months following a finding of driving 40 km/h over the limit, arguing the suspension severely impacted his professional commercial activity and his ability to assist a disabled brother residing far away. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request because the condition of urgency was not met, noting the petitioner's employment contract was ending soon, the assistance to his brother could potentially be managed via other transport, and the severity of the speeding infraction justified the license suspension as serving imperative public road safety concerns, especially given the petitioner's history of prior speeding offenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Appeal Denial Based on Speeding Severity and Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request because the condition of urgency was not met, noting the petitioner's employment contract was ending soon, the assistance to his brother could potentially be managed via other transport, and the severity of the speeding infraction justified the license suspension as serving imperative public road safety concerns, especially given the petitioner's history of prior speeding offenses.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière défaut d'urgence interdiction de conduire dépassement de la vitesse autorisée sécurité publique aide immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the core request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which was rejected in the final order.

article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request for suspension and costs when the request is deemed unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision 3F du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle ainsi que pour apporter de l'aide à son frère handicapé, résidant à Nancy, alors que l'état de santé de son épouse ne permettra pas de palier les difficultés pour effectuer le trajet domicile travail et qu'il justifie de charges importantes ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et

L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il ressort des termes de l'arrêté du 21 octobre 2024 portant suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de trois mois qu'il lui est reproché d'avoir, le 19 octobre 2024 à 17 h 15 sur le territoire de la commune de Saint Colomban (Loire-Atlantique), commis à bord de son véhicule un dépassement de la vitesse autorisée, limitée à 80 km/h, dans la zone de contrôle en étant contrôlé par un appareil homologué, à la vitesse retenue de 120 km/h. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de commercial itinérant dans toute la région et pour venir en aide à son frère handicapé qui réside à Nancy. Cependant, d'une part il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail du requérant prendra fin le 31 décembre 2024, une éventuelle prolongation n'étant pas évoquée, et il n'est pas établi que l'aide apportée par le requérant à son frère, à raison d'une à deux fois par mois, ne pourrait pas être réalisée en prenant un autre moyen de transport. D'autre part, l'arrêté attaqué, fondé sur le constat d'une infraction réprimée par l'article L. 224-2 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d'urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée porte atteinte à la situation personnelle du requérant, lequel est l'auteur de plusieurs excès de vitesse en trois ans, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sa demande relative eux frais d'instance doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,