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2418033 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit and Urgent Travel Request

Numéro de cause 2418033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to issue a new residence permit or a receipt authorizing travel outside the Schengen area before July 8th, citing the imminent expiration of her temporary document and the urgent need to travel to Tunisia to support her mother, thereby claiming a severe and manifestly illegal violation of her fundamental freedoms. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required; while the impending administrative precarity was noted, the purported need for an immediate trip to Tunisia was unsubstantiated by any evidence, such as a flight ticket, thus failing to meet the requisite condition of exceptional urgency for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit and Urgent Travel Request: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required; while the impending administrative precarity was noted, the purported need for an immediate trip to Tunisia was unsubstantiated by any evidence, such as a flight ticket, thus failing to meet the requisite condition of exceptional urgency for summary relief.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour document de voyage forts soupçons restriction à la libre circulation rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, concerning the summary proceedings for the safeguarding of a fundamental freedom, was the legal basis for the applicant's claim, but its non-satisfaction led to the dismissal in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son nouveau titre de séjour ou, à défaut, avant le 8 juillet 2024, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de l'imminence de l'expiration de son récépissé de demande de carte de séjour et de l'impossibilité pour elle de se rendre en Tunisie pour soutenir sa mère ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Mme B, ressortissante tunisienne née le 3 juillet 1995, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 22 mars 2024, a été munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 juillet 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen.

4. Mme B se prévaut de la précarité prochaine de sa situation administrative. Toutefois, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, si Mme B fait état, sans d'ailleurs l'établir, de la récente interpellation de sa mère et de sa détention en Tunisie, elle elle ne produit aucun élément, tel par exemple un billet d'avion, faisant apparaître l'imminence de d'un voyage en Tunisie. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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