Legislator Jurisprudence & Législation
2418025 Généré par l'IA

Consulting Company v. Mayor of Paris (Administrative Fine Suspension)

Numéro de cause 2418025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A consulting company sought an urgent suspension of an administrative fine of €123,000 issued by the mayor of Paris on May 2, 2024, alleging serious and immediate prejudice due to potential violations of principles of personal responsibility and penalty proportionality, and abuse of power. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the mere existence of a serious doubt regarding legality is insufficient without proof of urgency, and the two-month delay between the decision's issuance and the filing of the request on July 2, 2024, demonstrated a lack of immediacy, despite the financial penalty involved.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Tilssit Medias Consulting est rejetée; Consulting Company v. Mayor of Paris (Administrative Fine Suspension): The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the mere existence of a serious doubt regarding legality is insufficient without proof of urgency, and the two-month delay between the decision's issuance and the filing of the request on July 2, 2024, demonstrated a lack of immediacy, despite the financial penalty involved.

Mots-clés

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amende fiscale responsabilité administrative abus de pouvoir contrat de conseil amende disciplinaire d'avocat calcul de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Tilssit Medias Consulting est rejetée.

This order rejects the request for suspension.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the cumulative conditions (urgency and serious doubt on legality) required for the suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la société Tilssit Medias Consulting, représenté par Me Charat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la maire de paris a prononcé une amende administrative à son encontre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée ou, en tout état de cause, est caractérisée par la méconnaissance des principes de responsabilité personnelle et de " personnalité " des peines et dès lors la décision attaquée est de nature à lui porter un préjudice financier et moral et qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation;

- sont propres à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision en cause les moyens tirés de ce que cette décision :

- méconnait les principes de responsabilité personnelle et de " personnalité " des peines ;

- est disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

- est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2418023 par laquelle la société Tilssit Medias Consulting demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour justifier la situation d'urgence, au vu de laquelle le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relevant en outre, au moins un moyen propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision peut en suspendre l'exécution, la société requérante, qui réalise des prestations de consultant, de services et d'apporteur d'affaires auprès de toute entreprise, production audiovisuelle ou prêt à porter, fait valoir que l'arrêté municipal prononçant une amende administrative d'un montant total de 123 000 euros, compte tenu de l'immédiateté et de la gravité de la sanction, implique la présomption d'urgence. Par ailleurs, la requérante soutient que l'urgence est, en tout état de cause, caractérisée par la méconnaissance des principes de responsabilité personnelle et de " personnalité " des peines et par le préjudice moral que cette décision lui causerait. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, dont l'urgence de la suspendre n'est pas présumée. En outre, la société requérante n'établit par aucune pièce la réalité du préjudice financier qu'elle déplore, notamment l'incidence de la décision attaquée sur ses résultats globaux. Enfin, alors que la décision en cause est intervenue le 2 mai 2024, cette décision devant être réputée avoir été publiée ou notifiée le même jour ou dans les jours suivants immédiatement son édiction, à défaut pour la société requérante de préciser la date de cette publication ou de cette notification, la requête n'a été introduite pour la société Tilssit Medias Consulting que le 2 juillet 2024, soit deux mois après l'intervention de cette décision. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée.

3. Il résulte de ce qui précède la condition d'urgence, n'est en l'espèce, pas caractérisée et que la requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Tilssit Medias Consulting est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Tilssit Medias Consulting.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024

Le juge des référés,

J.-F. A

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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