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2418018 Généré par l'IA

Refugee Parent's Work Permit Receipt Application Dismissed Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2418018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose child had been granted refugee status, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing him to work, arguing his administrative and financial precarity constituted a grave and manifestly unlawful infringement upon fundamental freedoms requiring immediate action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that while the applicant claimed precarious circumstances, these alone did not establish the *particular urgency* required by Article L. 521-2, as the applicant could pursue relief under a different, less immediate, emergency procedure, leading to the dismissal of all claims, including the provisional request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refugee Parent's Work Permit Receipt Application Dismissed Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that while the applicant claimed precarious circumstances, these alone did not establish the *particular urgency* required by Article L. 521-2, as the applicant could pursue relief under a different, less immediate, emergency procedure, leading to the dismissal of all claims, including the provisional request for legal aid.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire provisoire autorisations de travail licenciement avec effet immédiat ressortissants étrangers autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the dispositive order rejecting the main claim of the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the condition of particular urgency was not met.

Article 1er

This article is the dispositive order refusing provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative et financière ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 avril 1986, est le père d'une enfant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023. Le 19 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a été muni, le 7 mars 2024, d'une attestation de prolongation d'une demande de titre de séjour, qui a expiré le 6 juin 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

4. Si M. A fait état de la précarité de sa situation administrative et financière, notamment du fait qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me El Aniou.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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