Company v. Ministry Regarding Voided Security Systems Procurement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought urgent judicial review to annul the rejection of its bid for the supply and maintenance of security systems under a framework agreement and to compel the ministry to reinstate its offer, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on these requests or the related subsidiary claims because the contracting authority unilaterally declared the entire procurement procedure for that lot void just prior to the hearing. Consequently, the court issued an order stating it was unnecessary to rule on the company's requests for annulment and injunction, and dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Ministry Regarding Voided Security Systems Procurement: Consequently, the court issued an order stating it was unnecessary to rule on the company's requests for annulment and injunction, and dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction presented by the company GSSI, which is the core disposition regarding the merits of the request.
This article rejects the remaining conclusions of the request, which covers the procedural outcome for the subsidiary claims.
Although the request for costs under this article was made, the court's order (Article 3) implies no decision on costs was made, as it only orders notification. However, since the explicit order denying costs (in the reasoning point 3) does not cite the article, and the disposition itself does not cite it either (Articles 1, 2, 3 only), no cost provision is included based on strict application of the rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la société Groupe Sécurité Service Incendie (GSSI), représentée par Me Martor et Me Nicolas, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de rejet de son offre sur le lot n°2 de l'accord-cadre relatif à la fourniture, l'installation et la maintenance des systèmes LAPI ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, s'il entend reprendre la procédure de passation de ce lot, d'y réintégrer son offre et de recommencer l'examen et l'évaluation des offres ;
4°) à titre subsidiaire d'annuler la procédure d'appel d'offres conduite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour l'attribution du lot n°2 de l'accord-cadre relatif à la fourniture, l'installation et la maintenance des systèmes LAPI, ensemble toutes les décisions qu'elle comporte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a déclaré sans suite la procédure de passation du marché litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laure Marcus pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré sans suite la procédure de passation du lot n°2 de l'accord-cadre relatif à la fourniture, l'installation et la maintenance des systèmes LAPI.
2. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions principales de la société GSSI tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 juin 2024 rejetant son offre et à ce qu'il soit enjoint au ministre de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres en y réintégrant son offre, ni sur ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot et de toutes les décisions s'y rapportant.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société GSSI.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSSI, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société RAUWERS.
Fait à Paris le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
L. MARCUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418016/4