Expulsion Order Suspension Denied Due to Lack of Specificity Regarding Challenged Decision and Substantiation of Parental Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an expulsion order based on the irreparable harm to his children and the absence of a threat to public order, citing violations of the Convention on the Rights of the Child. The administrative judge rejected the request because the litigant failed to specify which decision was being challenged, did not provide sufficient detail to substantiate the claim that the expulsion violated the rights of his unnamed children, and offered no concrete evidence demonstrating his actual involvement in their upbringing despite citing past criminal convictions that formed the basis for the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Expulsion Order Suspension Denied Due to Lack of Specificity Regarding Challenged Decision and Substantiation of Parental Rights Violation: The administrative judge rejected the request because the litigant failed to specify which decision was being challenged, did not provide sufficient detail to substantiate the claim that the expulsion violated the rights of his unnamed children, and offered no concrete evidence demonstrating his actual involvement in their upbringing despite citing past criminal convictions that formed the basis for the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
This provision defines the conditions for granting the suspension requested by the applicant, which the court implicitly found not met when rejecting the request.
This article authorizes the summary rejection of the request by the judge of summary proceedings when it is manifestly ill-founded, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Madec, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- son éloignement du territoire français aurait pour ses enfants et lui-même des conséquences irrémédiables et insurmontables, qui justifient l'urgence de suspendre la décision contestée ;
- il participe à l'entretien de ses enfants et à leur éducation, il les visite régulièrement et il est porche d'eux, ainsi la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public alors qu'il ne fait plus l'objet de poursuites pénales depuis de nombreux mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2415380 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B par six jugements intervenus entre le 13 octobre 2005 et le 31 mars 2022 a été condamné à différentes peines correctionnelles en répression de faits de nature semblable dont, à quatre reprises, à des peines d'emprisonnement pour tout ou partie ferme. Au vu de ces faits le préfet de police par une décision du 9 avril 2024 a décidé son expulsion du territoire français. Par sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne précise pas de quelle décision il est demandé la suspension de l'exécution et à laquelle aucun acte susceptible de recours n'est annexé, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision du 9 avril 2024 qui fait l'objet d'une requête par laquelle en est demandé l'annulation. D'une part, s'il conteste que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé, d'autre part, s'il invoque les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'apporte aucun élément de nature à établir un lien de filiation avec des enfants, qu'il ne nomme pas seulement et, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il prendrait part à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il évoque. La seule production de la copie du rappel d'une réunion au sein d'un établissement d'enseignement du second degré, du compte rendu d'une autre réunion au sien de cet établissement et de la copie de justificatifs d'achats dans un magasin d'article de sports ne suffisent pas à combler les lacunes de la requête quant à la méconnaissance par l'auteur de la décision supposée attaquée des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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