Legislator Jurisprudence & Législation
2418014 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Claim and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2418014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting a family reunification request for his spouse and subsequent enforcement measures, but subsequently filed a memorandum declaring a full withdrawal of these primary claims, maintaining only the request concerning costs. The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on applications where only questions of legal costs remain, accepted the pure and simple withdrawal of the main claims and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, in accordance with provisions concerning legal aid, while rejecting the remainder of the application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Claim and Award of Legal Costs: The court, exercising its authority under administrative justice rules to rule on applications where only questions of legal costs remain, accepted the pure and simple withdrawal of the main claims and ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, in accordance with provisions concerning legal aid, while rejecting the remainder of the application.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat requête en autorisation d'exécution - Décision état requérant divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the core disposition of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue the ordinance concerning the withdrawal and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to award costs to the lawyer under the provisions relating to costs in administrative justice.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to award costs to the lawyer under the provisions relating to legal aid and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Me Mileo sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 20 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A déclare se désister de toutes ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais d'instance.

Par une décision du 26 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A, qui indique avoir obtenu satisfaction en cours d'instance, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Mileo, conseil de M. A, la somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mileo et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.