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2418013 Généré par l'IA

Algerian National v. French Consulate Visa Denial

Numéro de cause 2418013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Algeria challenged the denial of a short-stay visa by a French consular authority, but the Administrative Tribunal of Nantes rejected the petition due to manifest inadmissibility because the petitioner failed to regularize her filing as required by procedural rules. Specifically, the petitioner, who was neither represented by an attorney nor domiciled in the required territories, did not provide a copy of the prerequisite administrative appeal decision to the visa authority, nor did she elect domicile despite receiving a formal request from the court to correct these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Algerian National v. French Consulate Visa Denial: Specifically, the petitioner, who was neither represented by an attorney nor domiciled in the required territories, did not provide a copy of the prerequisite administrative appeal decision to the visa authority, nor did she elect domicile despite receiving a formal request from the court to correct these deficiencies within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire domicile autorité administrative recours constitutionnel à l'étranger demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its power to reject the request summarily on this article regarding manifestly inadmissible requests.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This article concerns the requirement for parties residing abroad to elect domicile, which the applicant failed to satisfy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B... A... conteste devant le tribunal la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».

La présente requête a été introduite par Mme A..., qui réside en Algérie et n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. De plus, elle n’est pas accompagnée d’une copie de la décision de la sous-directrice des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée, le 21 novembre 2024, par le tribunal et dont il a été accusé réception le 8 janvier 2025, Mme A... n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant elle, ni élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,