Naturalization Rejection Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decision to reject their naturalization application and the subsequent rejection of their administrative appeal, requesting the Minister to re-examine the application, but the Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal exhaustion interrupted the two-month statutory appeal period starting on September 17, 2024, and the judicial appeal was filed on November 19, 2024, well after the deadline, a lapse for which the initial notification had properly indicated the applicable remedies and time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Naturalization Rejection Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests via an order.
Cited to establish that the claim was filed outside the two-month statutory appeal period, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et la décision 11 septembre 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.() ". Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la notification des décisions attaquées comportait la mention des voies et délais de recours dont le requérant disposait pour introduire un recours contentieux contre celles-ci. Cependant, la requête de l'intéressé n'a été adressée au tribunal via l'application Télérecours que le 19 novembre 2024, soit après expiration du délai de recours contentieux de deux mois mentionnés à l'article R. 421-1 précité, qui a commencé à courir à compter du 17 septembre 2024, date à laquelle il a reçu notification de la décision portant rejet de son recours gracieux. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 07 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,