Challenge to Administrative Detention Order Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's administrative detention order and requested a provisional work permit, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction because, under relevant law, challenges to administrative detention decisions must exclusively be brought before the judge of liberties and detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Administrative Detention Order Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core dispositive order rejects the request because the court is incompetent.
This procedural provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly outside the administrative court's jurisdiction.
This provision establishes the exclusive jurisdiction of the judge of liberties and detention, justifying the dismissal based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kolimedje, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;
2°) d'ordonner le réexamen de sa situation et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de travail l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 21 juin 2024 ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 août 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2417993/4-1