Legislator Jurisprudence & Législation
2417991 Généré par l'IA

Malian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2417991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with compensation for legal costs. The Administrative Tribunal rejected the request through an order, reasoning that the arguments presented by the applicant were either inoperative—such as a challenge concerning detention conditions irrelevant to the legality of the expulsion order, or a challenge regarding the refusal of a voluntary departure period when the applicant fell under specific criteria making that challenge inapplicable—or manifestly lacked the necessary precision to assess their merit, thereby justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of requests based on inoperative or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 73 du code de procédure pénale, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Malian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban: 2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays régime de la détention expulsion préfectorale éloignement licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
article 73 du code de procédure pénale
A a été retenu au regard des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et doit être écarté comme inopérant.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne conteste pas entrer dans les prévisions des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 décembre 2024, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année.

2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles M. A a été retenu au regard des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, dès lors que M. A ne conteste pas entrer dans les prévisions des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 612-3 dont il se prévaut à l'encontre du refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.