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2417988 Généré par l'IA

Resident v. Police Prefect (Residence Permit Urgency)

Numéro de cause 2417988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought an urgent order compelling the police prefect to issue a favorable decision certificate or a provisional residence permit before their current permit expired on July 9th, citing imminent deprivation of legal status and planned travel abroad on July 23rd as establishing a serious and manifestly illegal interference with fundamental freedoms under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because, despite the impending expiration and travel plans, the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required by Article L. 521-2 for the judge to intervene immediately, leading to the rejection of all claims under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Resident v. Police Prefect (Residence Permit Urgency): 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because, despite the impending expiration and travel plans, the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required by Article L. 521-2 for the judge to intervene immediately, leading to the rejection of all claims under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisation de séjour statut juridique positions administratives assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's request because the condition of particular urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de l'expiration imminente de son titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant américain né le 2 mars 1939, réside en France depuis de nombreuses années et a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 9 juillet 2024. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et sa demande a été acceptée le 2 mai 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.

4. Si M. A fait valoir qu'il va prochainement être démuni de tout document justifiant de la régularité de son séjour en France et fait état d'un voyage aux Etats-Unis prévu le 23 juillet prochain, ces circonstances ne caractérisent une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Ainsi, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 juillet 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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