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2417985 Généré par l'IA

Name Change Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2417985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency judicial review to suspend a prosecutor's refusal to authorize a change of civil status first name, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application and struck out the duplicate filing because, pursuant to the Civil Code, the entire procedure concerning name changes falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 60 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête n° 2417983 est rejetée; Name Change Jurisdiction Dispute: Dès lors, la requête de Mme A B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, doit être rejetée en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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changement de nom état civil contestation civile contrôle juridictionnel éloignement conflit de juridictions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2417985 est radiée des registres du tribunal.

This order dictates the administrative removal (radiation) of the duplicate request from the court's register.

Article 2 : La requête n° 2417983 est rejetée.

This order rejects the main request because the administrative court is manifestly incompetent to rule on the change of first name procedure.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the procedural basis for rejecting the request without following the standard contradictory procedure because the court is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées le 19 novembre 2024 sous les n° 2417983 et 2417985, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans refusant d'accéder à sa demande tendant à procéder à un changement de prénom sur ses actes d'état civil.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la radiation de la requête n° 2417985 :

1. La requête enregistrée sous le n° 2417985 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2417983. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2417985 des registres du greffe du tribunal.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans la requête n° 2417983 :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 60 du code civil : " toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. () La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ".

4. Il résulte de ce ces dispositions que l'ensemble de la procédure relative au changement de prénom relève de la compétence des juridictions judiciaires et non des juridictions administratives.

5. Dès lors, la requête de Mme A B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, doit être rejetée en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2417985 est radiée des registres du tribunal.

Article 2 : La requête n° 2417983 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans.

Fait à Nantes, le 20 novembre 2024

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2417983 et 2417985