Jurisdictional Transfer of Pension Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of correspondence and decisions from the national retirement fund for local government employees and the Caisse des Dépôts et Consignations regarding an alleged pension overpayment of €12,438.85 for the year 2022, demanding discharge from reimbursement. The court ruled that, pursuant to the rule specifying that disputes concerning local government employee pensions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employing public entity was based at retirement, and noting the claimant's final assignment was in a locality within the jurisdiction of another administrative tribunal, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the consolidated files to the Versailles Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Pension Reimbursement Dispute: The court ruled that, pursuant to the rule specifying that disputes concerning local government employee pensions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the employing public entity was based at retirement, and noting the claimant's final assignment was in a locality within the jurisdiction of another administrative tribunal, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the consolidated files to the Versailles Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive act, ordering the transfer of the case files to the Tribunal administratif de Versailles.
The decision to transfer the case files is based on the procedural power granted by this article.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2417982 les 2 juillet et 13 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les courriers de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 9 novembre 2023 et du 2 mai 2024 l'informant d'excédents de rémunération au titre de l'année 2022 ;
2°) de la décharger du reversement de la somme de 12 438,85 euros ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2422226 les 19 août et 13 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision et l'avis du 18 juin 2024 par lesquels la caisse des dépôts et consignations a mis à sa charge le reversement de la somme de 12 438,85 euros versée à titre de pension ;
2°) de la décharger du reversement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2417982 et n° 2422226 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.".
4. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme B, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2015, était au centre communal d'action sociale de Vigneux-sur-Seine (Yvelines). Il suit de là que ses requêtes par lesquelles elle demande l'annulation des courriers du 9 novembre 2023 et du 2 mai 2024 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales l'informant d'excédents de pension au titre de l'année 2022 et de la décision et l'avis du 18 juin 2024 par lesquels la caisse des dépôts et conciliations a mis à sa charge le reversement de la somme de 12 438,85 euros au titre de ces excédents, ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles auquel il y a lieu de les transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme B sont transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A
N°s 2417982 - 2422226