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2417953 Généré par l'IA

Claimant's Inadmissible Request for Damages Due to Failure to Rehouse

Numéro de cause 2417953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to be rehoused, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the claimant had failed to include the contested decision with the filing of the request and did not rectify this deficiency within the fifteen-day period granted following an official invitation to regularize the submission, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Inadmissible Request for Damages Due to Failure to Rehouse: The court reasoned that the claimant had failed to include the contested decision with the filing of the request and did not rectify this deficiency within the fifteen-day period granted following an official invitation to regularize the submission, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver état requérant délais de recours production de créance expulsion d'un logement garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order rejects the application (requête de M. B est rejetée).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used the power granted under this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme non chiffrée, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. M. B n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'il entend contester. Il a été invité en vain, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par courrier en date du 2 juillet 2024 et dont il a pris connaissance le 17 juillet 2024. Par conséquent, faute pour M. B d'avoir produit, dans le délai qui lui était imparti la décision qu'il entend contester, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 août 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.