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2417929 Généré par l'IA

Property Tax Discharge Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2417929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of a property tax assessment for the year 2022, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the discharge request because the tax authority had granted a total waiver of the disputed tax after the application was filed. Consequently, the court dismissed the main request as moot but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing its authority to rule on requests where only the award of costs remains at issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Tax Discharge Mootness and Costs Award: Consequently, the court dismissed the main request as moot but ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, citing its authority to rule on requests where only the award of costs remains at issue.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière fixation des frais autorité administrative biens étatiques administration fiscale épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the order ruling that there is no longer any need to rule on the primary claim (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum for costs incurred by the appellant (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403045 en date du 19 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de la société Sofrilog Ouest, enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête, la société Sofrilog Ouest, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé 29 rue Gustave Fouillaron à Cholet (Maine-et-Loire) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision du 5 mai 2025, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l'imposition en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 5 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la société requérante le dégrèvement total de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Sofrilog Ouest sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Sofrilog Ouest et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Sofrilog Ouest.

Article 2 : L'Etat versera à la société Sofrilog Ouest une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofrilog Ouest et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,