Naturalization Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision declaring her naturalization application inadmissible, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations, as required by decree. Although the petitioner argued that the prefectural decision failed to inform her of this obligatory appeal, the court reasoned that this omission, while potentially affecting the timeline for her administrative appeal, did not negate the jurisdictional requirement that the administrative appeal must be exhausted before filing a judicial appeal, thus warranting outright dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: Although the petitioner argued that the prefectural decision failed to inform her of this obligatory appeal, the court reasoned that this omission, while potentially affecting the timeline for her administrative appeal, did not negate the jurisdictional requirement that the administrative appeal must be exhausted before filing a judicial appeal, thus warranting outright dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its first order.
The president based the order to reject the application on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. La requête déposée par Mme A C n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre chargé des naturalisations statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par un courrier du greffe, dont elle a pris connaissance le 21 novembre 2024, Mme A C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'une ou l'autre de ces pièces. En réponse à cette demande, la requérante a produit l'accusé de réception d'un recours qu'elle a adressé au ministre de l'intérieur le 21 novembre 2024 contre la décision du préfet de Seine-et-Marne en précisant ne pas avoir été mise à même de former ce recours préalablement à la saisine du tribunal, faute d'avoir été informée lors de la notification de la décision préfectorale de l'existence de ce recours. Toutefois, la circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n'ont pas été indiqués dans la notification de la décision préfectorale, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l'égard de Mme A C, est sans incidence sur l'irrecevabilité de sa demande directement présentée au tribunal. Par suite, la requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Nantes, le 07 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,