Algerian Applicant's Failure to Elect Domicile Leads to Inadmissible Pension Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union (in Algeria) filed a request for a survivor's military pension without being represented by counsel, prompting an administrative order to regularize the filing by electing domicile within the specified territories, as required by procedural rules. Since the applicant responded only with documents related to the substance of the dispute and failed to establish the requisite domicile, the court found the petition manifestly inadmissible and ordered its dismissal under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Failure to Elect Domicile Leads to Inadmissible Pension Claim Dismissal: Since the applicant responded only with documents related to the substance of the dispute and failed to establish the requisite domicile, the court found the petition manifestly inadmissible and ordered its dismissal under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the requirement for domicile election which the applicant failed to meet, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B demande au tribunal de lui octroyer une retraite militaire de réversion au titre des années d'activités militaires de son défunt mari.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
2. Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée, par un courrier du 11 juillet 2024 qui lui a été notifié le 20 août 2024, date à laquelle l'accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La requérante, qui s'est bornée à produire des pièces en lien avec le fond du litige, enregistrées le 27 août 2024, n'ayant pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile en France, cette requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.