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2417908 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit: Urgency Not Established

Numéro de cause 2417908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of the Paris Police Prefect's implicit refusal to grant a multi-year residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary, arguing that the lack of status endangered his employment and housing, thus creating a precarious situation for supporting his son. The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating that the refusal would lead to serious and immediate consequences, specifically failing to substantiate the imminent risk of job loss, meaning the condition of urgency required under administrative justice law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit: Urgency Not Established: The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating that the refusal would lead to serious and immediate consequences, specifically failing to substantiate the imminent risk of job loss, meaning the condition of urgency required under administrative justice law was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence autorisation de police occupation provisoire demande de statut de protection positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main conclusions of the request (suspension, injunction) because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A D C, représenté par Me Basset, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi et qu'il ne peut signer un bail, faute de justifier la régularité de son séjour ; il est placé dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut subvenir à ses besoins, participer à l'entretien et à l'éducation de son fils.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 424-11, R. 424-7 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2417911 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lagrede, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Basset pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D C, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1987, a sollicité un titre de séjour mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Par la présente requête, M. C demande au juge des référés la suspension de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient qu'il risque de perdre son emploi et qu'il ne peut signer un bail, faute de justifier la régularité de son séjour et qu'il est placé dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut subvenir à ses besoins, participer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il risque, du fait de la décision litigieuse, de perdre son emploi en qualité d'équipier polyvalent. Ainsi, M. C n'établit pas que le refus de titre de séjour aurait concrètement des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C, aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024 .

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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