Legislator Jurisprudence & Législation
2417882 Généré par l'IA

Asylum Seeker Minor's Right to Immediate Reception Conditions

Numéro de cause 2417882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A representative of an asylum-seeking minor, facing homelessness and destitution, sought an urgent order compelling the national immigration and integration office to immediately provide material reception conditions, including housing and the asylum seeker's allowance. The administrative judge granted provisional legal aid, finding that the family's extreme precarity, exacerbated by the child's very young age and status as an asylum seeker, established the necessary urgency and demonstrated a grave and manifest violation of the fundamental right to asylum and human dignity through the failure to provide promised reception measures. Consequently, the court ordered the office to grant housing and disburse the allowance via the designated card within 48 hours and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Minor's Right to Immediate Reception Conditions: The administrative judge granted provisional legal aid, finding that the family's extreme precarity, exacerbated by the child's very young age and status as an asylum seeker, established the necessary urgency and demonstrated a grave and manifest violation of the fundamental right to asylum and human dignity through the failure to provide promised reception measures. Consequently, the court ordered the office to grant housing and disburse the allowance via the designated card within 48 hours and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil droits de la famille droit au logement droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The primary legal basis for the orders regarding the granting of material reception conditions (Article 2).
article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer, applicable if full legal aid is not granted.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The primary legal basis for the orders regarding the granting of material reception conditions (Article 2).

Article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the payment method for the asylum seeker's allowance.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer, applicable if full legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Djemaoun, agissant par ses représentants légaux Mme B F A et M. C A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil en lui attribuant un hébergement et en versant l'allocation pour demandeur d'asile en délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50€ par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la famille ne dispose d'aucun hébergement malgré sa situation de vulnérabilité particulière, étant à la rue avec une enfant d'un an ;

- l'absence d'hébergement et de versement de l'allocation de demandeur d'asile porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile a été accordé à Mme D A, au principe de la dignité humaine, ainsi qu'à leur droit à une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2024, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;

- les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé, il y a lieu d'admettre Mme A, agissant par ses représentants légaux, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

En ce qui concerne l'urgence :

3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.

4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction sollicitée, les requérants font valoir que la famille est dépourvue d'hébergement et de moyens de subsistance. Compte tenu du très jeune âge de leur fille, née le 4 avril 2023, et de son statut de demandeur d'asile, ces faits caractérisent une situation de très grande précarité. Par suite, la condition d'urgence mentionnée à l'article L521-2 doit être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5.Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Enfin, l'article D. 553-18 de ce code dispose : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. "

6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

7. Il résulte de l'instruction que l'enfant D A, née le 4 avril 2023, a déposé une demande d'asile le 29 décembre 2023 et bénéficie d'un récépissé de demandeur d'asile en cours de validité. Il est constant que la famille est dans une situation d'extrême précarité étant dépourvue d'hébergement et vivant dans la rue. Ainsi, en refusant la délivrance des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d'asile et a porté atteinte aux garanties fondamentales tirées du droit à la dignité de Mme A.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil résultant de la demande d'asile enregistrée pour l'enfant D A et de prendre toute mesure afin que ses parents perçoivent en son nom l'allocation pour demandeur d'asile pouvant être versée sur la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'attribuer un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A, agissant par ses représentants légaux, ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Mme A, agissant par ses représentants légaux, est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à Mme D A en versant à ses parents, pour son compte, l'allocation pour demandeur d'asile sur la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui attribuant un hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Office versera à Me Djemaoun, avocat de Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A, agissant par ses représentants légaux, ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de mme E est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, agissant par ses représentants légaux Mme B F A et M. C A, à Me Djemaoun et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.

Fait à Paris, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.