Judicial Review of Visa Refusal Rejected for Non-Exhaustion of Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a consular decision refusing a long-stay visitor visa and to compel its issuance, but the Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to comply with the mandatory administrative prerequisite for challenging a visa refusal. The court reasoned that under relevant administrative law, filing an administrative appeal with the designated commission is a prerequisite for judicial recourse, and since the applicant did not provide proof of having lodged this required appeal, or the commission's decision, despite being formally requested to regularize the submission, the case was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal Rejected for Non-Exhaustion of Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant administrative law, filing an administrative appeal with the designated commission is a prerequisite for judicial recourse, and since the applicant did not provide proof of having lodged this required appeal, or the commission's decision, despite being formally requested to regularize the submission, the case was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 30 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé à M. A de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 19 novembre 2024 par le tribunal au requérant au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 mai 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,