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2417879 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against University Admission Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2417879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing her admission to a Bachelor's program for the 2024/2025 academic year, but the court dismissed the request because the petitioner failed to submit the administrative decision being challenged, as required by procedural rules. Having been formally notified on August 13, 2024, and given a deadline to remedy this deficiency, the petitioner did not regularize her filing, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-compliant or uncorrected filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against University Admission Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Having been formally notified on August 13, 2024, and given a deadline to remedy this deficiency, the petitioner did not regularize her filing, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-compliant or uncorrected filings.

Mots-clés

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délai légal de procédure conformité administrative admission provisoire retrait de la demande forclusion pour tardiveté procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'Université Paris Cité refusant sa candidature en licence mention " Economie et gestion " au titre de l'année universitaire 2024/2025.

Par un courrier du 13 aout 2024 Mme A a été mise en demeure, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête en produisant la décision qu'elle entendait contester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par une lettre du 13 août 2024 avec accusé de réception, Mme A a été invitée à produire la décision de l'Université Paris Cité qu'elle entendait contester. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai imparti produit cette décision. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris le 24 février 2025.

Le vice-président de la 1ère section,

Signé

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2417879/1-3