Legislator Jurisprudence & Législation
2417879 Généré par l'IA

Housing Prioritization Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2417879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from May 24, 2024, by which a mediation commission rejected the prioritization and urgency of their housing request. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 16, 2024, which was beyond the two-month statutory appeal deadline, as the petitioner had duly received notification of the contested decision, including the mention of appeal procedures, via registered mail with acknowledgement of receipt on September 10, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Prioritization Annulment Time-Barred: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 16, 2024, which was beyond the two-month statutory appeal deadline, as the petitioner had duly received notification of the contested decision, including the mention of appeal procedures, via registered mail with acknowledgement of receipt on September 10, 2024.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal recours en annulation ordre d'évacuation forclusion pour tardiveté opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 24 mai 2024 a été notifiée à M. A, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 10 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée le 16 décembre 2024, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24178791