Withdrawal of Request for Annulment of Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and fixing the country of return, as well as an order compelling the prefect to issue a "salarié" permit or reexamine the situation. The court, noting that the petitioner had filed a simple and unqualified notice of withdrawal of the request in a subsequent filing, ruled based on the relevant administrative justice code provisions that grant the administrative tribunal president the power to formally acknowledge such withdrawals, thus ordering that the withdrawal of the request be given formal acknowledgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Request for Annulment of Residence Permit Refusal Upheld: The court, noting that the petitioner had filed a simple and unqualified notice of withdrawal of the request in a subsequent filing, ruled based on the relevant administrative justice code provisions that grant the administrative tribunal president the power to formally acknowledge such withdrawals, thus ordering that the withdrawal of the request be given formal acknowledgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article is cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the appeal via an order.
This provision was requested by the appellant for the award of legal fees, although the final order does not explicitly rule on costs due to the withdrawal.
This provision was requested by the appellant for the award of legal fees, although the final order does not explicitly rule on costs due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bitar, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bitar et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,