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2417868 Généré par l'IA

Failure to Regularize Housing Application Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2417868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding a social housing application, but the court dismissed the petition because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing. The court determined that after issuing a notice, which the litigant failed to retrieve, the required document—the challenged decision or proof of the initial claim filing—was missing, leading to the application's inadmissibility under the administrative justice code provisions authorizing the summary rejection of non-compliant, unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Housing Application Renders Petition Inadmissible: The court determined that after issuing a notice, which the litigant failed to retrieve, the required document—the challenged decision or proof of the initial claim filing—was missing, leading to the application's inadmissibility under the administrative justice code provisions authorizing the summary rejection of non-compliant, unregularized requests.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement production de créance production tardive de pièces recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order directly rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the application due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. M. B a été invité, par un courrier recommandé du 11 décembre 2024, présenté au domicile de l'intéressé le 13 décembre 2024, puis retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou l'accusé de réception de sa demande initiale auprès de la commission du droit au logement opposable. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli la formalité exigée par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 7 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.