Residence Permit Modification Denial Based on Unrelated Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the modification of a prior summary judgment, which had suspended the refusal to renew their residence permit and ordered the issuance of a provisional residence permit, arguing that the administrative authority failed to terminate their ongoing residence assignment. The court rejected the request, reasoning that while the authority complied with the suspension order by issuing the provisional permit and work authorization, the residence assignment order, based on a separate and ongoing expulsion order, remained legally grounded and independent of the suspended residence permit decision, meaning the prior judgment was fully executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Modification Denial Based on Unrelated Expulsion Order: The court rejected the request, reasoning that while the authority complied with the suspension order by issuing the provisional permit and work authorization, the residence assignment order, based on a separate and ongoing expulsion order, remained legally grounded and independent of the suspended residence permit decision, meaning the prior judgment was fully executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the applicant's request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance n° 2413009 du 8 octobre 2024 du juge des référés en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n'a pas tiré toutes les conséquences de l'ordonnance rendue par le juge des référés, en ce qu'il est maintenu sous assignation à résidence, alors même que le refus de renouvellement de titre de séjour a été suspendu.
Vu :
- l'ordonnance n° 2413009 du 8 octobre 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 8 octobre 2024 susvisée, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
3. Pour demander la modification de cette ordonnance sur le fondement de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative, M. A fait valoir que le préfet n'a pas tiré toutes les conséquences de la suspension prononcée par le juge des référés, dès lors qu'il demeure toujours maintenu sous assignation à résidence, dont il doit continuer à respecter les obligations.
4. Toutefois, l'arrêté d'assignation à résidence d'une durée d'un an en cause, pris sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé sur la mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée le
7 août 2024 à son encontre, qui fait l'objet d'un recours distinct en annulation en cours d'instruction. Dans ces conditions, le préfet dont il est constant qu'il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande, doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du juge des référés suspendant le refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2025.
La juge des référés
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.