Petitioner Fails to Prove Urgency for Emergency University Action on Grades
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the university to deliberate on her 2023 examinations, provide her grade report, and grant a certificate of success, citing that the delay impeded her career progression and ability to enroll in further studies. The court dismissed the request, ruling that although the petitioner claimed urgency due to the year-long lack of documentation, she failed to provide any concrete evidence or supporting documentation to establish a sufficiently serious and immediate prejudicial situation required under the relevant administrative justice code for granting emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Prove Urgency for Emergency University Action on Grades: The court dismissed the request, ruling that although the petitioner claimed urgency due to the year-long lack of documentation, she failed to provide any concrete evidence or supporting documentation to establish a sufficiently serious and immediate prejudicial situation required under the relevant administrative justice code for granting emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
Cited implicitly as the basis for rejecting the claims because the condition of urgency under Art. L. 521-3 was not met.
The claim for costs based on this article was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Karakas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de délibérer à la suite des épreuves universitaires qui ont eu lieu en 2023, dans l'hypothèse où une délibération n'aurait pas été tenue concernant ses examens, et de lui transmettre la copie de son relevé de note et le cas échéant de son attestation de réussite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ayant terminé son année universitaire en juillet 2023, sans être toutefois titulaire de son relevé de notes, l'absence d'information sur sa potentielle réussite au Master 2 " Droit et Fiscalité de l'Entreprise " l'empêche de s'inscrire à d'autres formations nécessitant la preuve de réussite à son Master 2 et constitue un frein au développement de sa carrière professionnelle ;
- les mesures demandées sont nécessaires dès lors qu'elle attend une réponse de l'université depuis un an et est dans l'impossibilité d'agir en raison de cette absence de réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
2. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite, Mme B se borne à soutenir que l'absence de relevé de notes et d'information sur sa réussite potentielle au Master 2 " Droit et Fiscalité de l'Entreprise ", auquel elle était inscrite au cours de l'année universitaire 2022-2023, de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'empêche de s'inscrire à d'autres formations nécessitant la preuve de réussite à son Master 2 et constitue un frein au développement de sa carrière professionnelle, sans apporter aucune pièce ou élément utile de nature à établir l'existence de cette situation d'urgence dont elle se prévaut. En l'absence de production de toute pièce ou élément utile, et alors que cela lui appartient, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1