Litigant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Social Security Document Request Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a national social security body's refusal to communicate an administrative document concerning compensated unemployment and career regularization, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, despite being invited to regularize the filing, that they had first submitted the mandatory prior administrative appeal to the Commission for Access to Administrative Documents (CADA) as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Social Security Document Request Case: Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision to reject the appeal.
This article establishes the mandatory prior appeal to the CADA, the non-compliance with which rendered the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de lui communiquer le document administratif intitulé " Chômage indemnisé - régularisation de carrière ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. "
3. M. A a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, il a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) prévu par les dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 17 décembre 2024 sur l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/