Legislator Jurisprudence & Législation
2417850 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Urgency Challenge

Numéro de cause 2417850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against a refusal to grant family reunification visas for relatives in Iran, arguing that the urgency criterion was met due to the risk of their family members being expelled from Iran to Afghanistan, where they allegedly face danger based on their gender and Hazara ethnicity. The administrative court rejected the request because, despite allegations of family separation, the claimants failed to sufficiently document the specific and immediate threat or precarity of the visa applicants' situation in Iran, thereby failing to establish the requisite urgency needed to suspend the decision pending the outcome of the main appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Refusal Urgency Challenge: The administrative court rejected the request because, despite allegations of family separation, the claimants failed to sufficiently document the specific and immediate threat or precarity of the visa applicants' situation in Iran, thereby failing to establish the requisite urgency needed to suspend the decision pending the outcome of the main appeal.

Mots-clés

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regroupement familial recours contre des décisions administratives visa membres de la famille demande d'asile tardive expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. G C, M. F C et Mme E C, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés ;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 17 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à M. F C, à Mme E C et à leurs enfants mineurs, D, B et A ;

2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer les visas sollicités ", ou à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : leurs visas iraniens n'ayant pu être renouvelés, ils risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan, pays au sein duquel ils seraient en danger eu égard notamment à leur genre s'agissant des femmes, et à leur appartenance à l'ethnie hazara ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à ceux qu'il présente comme ses parents et ses sœurs, M. F C, Mme E C et leurs enfants mineurs, D, B et A, M. G C, ressortissant afghan né le 26 juin 2005 ayant obtenu le statut de réfugié, invoque le risque que les membres de sa famille soient expulsés d'Iran vers l'Afghanistan, pays au sein duquel leurs vies seraient en danger eu égard notamment à leur genre s'agissant des femmes, et à leur appartenance à l'ethnie hazara. Toutefois, alors que les conditions de vie des demandeurs de visa ne sont nullement documentées, les requérants se bornent à faire état de la précarité de la situation administrative des intéressés en Iran, sans sérieusement démontrer, autrement que par la production de documents d'information générale, la prégnance des risques de renvoi en Afghanistan. Dans ces conditions, en dépit des affres qui résulteraient de la séparation des membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.

4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. G C, de M. F C et de Mme E C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à M. F C, à Mme E C et à Me Hugon.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,