Association v. Municipal Council (Urban Development Plan)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association requested that the court order a municipal council to consider its remarks regarding a local urban development plan modification at its next meeting. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge, acting as a judge of excess of power, cannot issue principal injunctions to the administration, and because the sole conclusions sought were inherently inadmissible under the administrative justice code, which governs challenges to administrative decisions rather than proactively directing administrative actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Municipal Council (Urban Development Plan): The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge, acting as a judge of excess of power, cannot issue principal injunctions to the administration, and because the sole conclusions sought were inherently inadmissible under the administrative justice code, which governs challenges to administrative decisions rather than proactively directing administrative actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the operative part.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain that the court cannot be seized except through an appeal against a decision, which relates to the request's inadmissibility (though the actual rejection relies on Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, l'Association de Quartier du Barrage à Montmagny (AQBM) demande au tribunal que ses remarques quant à la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montmagny soient prises en compte lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Par la suite, la requête, ne comportant que des conclusions irrecevables, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association de Quartier du Barrage à Montmagny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de Quartier du Barrage à Montmagny.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente.