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2417833 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of the Interior (Implicit Rejection of Driving License Appeal)

Numéro de cause 2417833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against subsequent point deductions from his driving license. The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the litigant failed to regularize the claim by attaching the decision being challenged or proof of the date of the initial administrative appeal, despite being formally invited to do so via electronic notification through the required legal application, making the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Implicit Rejection of Driving License Appeal): The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the litigant failed to regularize the claim by attaching the decision being challenged or proof of the date of the initial administrative appeal, despite being formally invited to do so via electronic notification through the required legal application, making the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire droit de la circulation routière licence obligatoire notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to a failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre les décisions successives de retrait de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

4. M. A a été invité, par un courrier mis à la disposition de son conseil le 10 décembre 2024 au moyen de l'application Télérecours et dont il est réputé avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, soit à compter du 12 décembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date du dépôt du recours adressé au ministre de l'intérieur. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli la formalité exigée par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 7 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.