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2417833 Généré par l'IA

Claimant v. National Employment Agency (Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction)

Numéro de cause 2417833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, primarily for the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a notification of an overpayment of unemployment benefits amounting to over 20,000 euros for the period from September 2013 to February 2023. The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, which fall under the conventional unemployment insurance scheme, remain under the jurisdiction of the judicial courts, even though the service for these benefits was entrusted to the national employment agency, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. National Employment Agency (Unemployment Benefit Overpayment Jurisdiction): The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance benefits, which fall under the conventional unemployment insurance scheme, remain under the jurisdiction of the judicial courts, even though the service for these benefits was entrusted to the national employment agency, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage chômage versement de la prestation d'assurance surassurance contrôle juridictionnel organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cheneval, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de France Travail a rejeté son recours formé contre la décision du 22 mai 2024 du directeur général de France Travail lui notifiant un trop perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 20 746,46 euros pour la période de septembre 2013 à février 2023 et, à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de France Travail le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, ils relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l'institution nationale Pôle emploi. Il n'appartient donc qu'aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi (devenu France Travail) relatives aux modalités de versement des allocations d'aide au retour à l'emploi et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 27 février 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,